7.4.11. L’exploitant d’un atelier d’équarrissage doit, dès qu’il vend ou livre de l’huile ou de la graisse transformée, indiquer aussi dans les registres prévus par l’article 2.2.6, le type spécifique de l’huile ou de la graisse.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.4.11; D. 1187-2011, a. 15.